Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales

1. Le travailleur qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2. Les dispositions du paragraphe 1 alinéa a) sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.

Décisions68


1CJCE, n° C-325/93, Arrêt de la Cour, Union nationale des mutualités socialistes contre Aldo Del Grosso, 6 avril 1995

[…] 3) si ledit 'complément' de pension d' invalidité italienne constitue ou non la réparation d' un même dommage au sens de l' article 70, paragraphe 2, devenu, suite à l' article 30, troisième alinéa, de la loi belge du 30 décembre 1988, l' article 76 quater, paragraphe 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d' assurance obligatoire contre la maladie et l' invalidité, tel que modifié par l' article 1er, 1 , de l' arrêté royal n 19, du 4 décembre 1978, est donc ou non de même nature que (et est donc, ou non, cumulable avec) celui-ci."

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2CJCE, n° C-451/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Claudine Delavant contre Allgemeine Ortskrankenkasse für das Saarland, 9 février 1995

[…] 5 M me Delavant a fondé sa demande en appel sur l'article 19, paragraphes 1, sous a), et 2, du règlement nº 1408/71. L'article 19 dispose: […]

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3CJUE, n° C-503/09, Demande (JO) de la Cour, Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions, 4 décembre 2009

[…] Une personne, telle que la mère de la requérante, qui a définitivement cessé toute activité salariée ou indépendante du fait de son départ en retraite est-elle néanmoins un «travailleur salarié» aux fins de l'article 19 en raison de son activité salariée ou indépendante antérieure, ou les articles 27 à 34 (titulaires de pensions ou de rentes) contiennent-ils les règles applicables?

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

19, paragraphe 3, du SGVG. […] , des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, en ce sens, arrêts du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. […] , saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ; 19. […] Code général des impôts ­ Article 145 dans sa rédaction résultant de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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