Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice de l'article 43.

2.  Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphes 1 ou 2, selon le cas.

Décisions32


1CJCE, n° C-228/07, Arrêt de la Cour, Jörn Petersen contre Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich, 11 septembre 2008

[…] «Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 — Libre circulation des personnes — Articles 39 CE et 42 CE — Régime légal de l'assurance retraite ou accident — Prestation d'assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité — Avance versée aux chômeurs demandeurs — Qualification de la prestation comme ‘prestation de chômage' ou comme ‘prestation d'invalidité' — Condition de résidence»

 Lire la suite…
  • 1. sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Réglementation communautaire·
  • Égalité de traitement )·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Etats membres·
  • Allocation de chômage·
  • Chômeur

2CJCE, n° C-396/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05) et Peter Wachter (C-450/05) contre Deutsche…

[…] 3. Les demandeurs au principal, qui se sont tous vu reconnaître le statut de réfugiés de nationalité allemande en vertu des dispositions juridiques allemandes applicables, sont personnellement concernés par ces dispositions en raison de leur décision de s'établir dans un autre État membre de l'Union européenne. Ils sont d'avis que les dispositions dérogatoires des annexes III et VI du règlement n° 1408/71 violent le droit à la libre circulation consacré par les articles 18 CE, 39 CE et 42 CE, et en particulier le principe de l'exportabilité des prestations en vertu de l'article 42 CE, et qu'elles sont donc nulles en raison de leur incompatibilité avec le droit communautaire de rang supérieur.

 Lire la suite…
  • Liberté d'établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Allemagne·
  • Règlement·
  • Etats membres·
  • Cotisations·
  • Travailleur·
  • République d’autriche·
  • Contributif

3CJUE, n° C-440/09, Arrêt de la Cour, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu contre Stanisława Tomaszewska, 3 mars 2011

[…] 30 Ainsi, l'article 45 du règlement n° 1408/71 met en œuvre le principe de totalisation des périodes d'assurance, de résidence ou d'emploi tel qu'énoncé à l'article 42, sous a), CE. […]

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Périodes à prendre en considération·
  • Assurance vieillesse et décès·
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Cotisations·
  • Pension de retraite·
  • Travailleur migrant·
  • Pologne
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 25 mai 2007
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion