Article 79 (7) - Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Les prestations, au sens des articles ►M5  77, 78 et 78 bis  ◄ , sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent.

Toutefois:

a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;

b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.

2.  Au cas où l'application de la règle fixée aux paragraphes 2 points b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes étant égale, les prestations au sens de l'article ►M5  77, 78 ou 78 bis  ◄ , suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le titulaire ou le défunt a été soumis en dernier lieu.

3.  Le droit aux prestations dues soit en vertu de la seule législation nationale, soit en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles ►M5  77, 78 et 78 bis  ◄ est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.

Décisions30


1CJCE, n° C-269/87, Arrêt de la Cour, Natalino Ventura contre Landesversicherungsanstalt Schwaben, 14 décembre 1988

[…] « l' article 44, paragraphe 3, du reglement ( cee ) n* 1408/71 du conseil, du 14 juin 1971, doit-il etre interprete en ce sens que les prestations pour orphelins au titre de l' article 79 du reglement ( cee ) doivent etre servies a un orphelin residant en italie, sans appliquer l' article 48, paragraphe 1, du reglement ( cee ), lorsque l' assure a, certes, accompli en italie uniquement une periode d' assurance inferieure a douze mois (( article 48, paragraphe 1, du reglement ( cee ) )), mais que la periode d' attente et les autres conditions nationales italiennes de la prestation jointes aux periodes accomplies dans des etats membres sont remplies?"

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2CJUE, n° C-4/13, Arrêt de la Cour, Agentur für Arbeit Krefeld - Familienkasse contre Susanne Fassbender-Firman, 6 novembre 2014

[…] Selon la Familienkasse, en application des articles 76 à 79 du règlement no 1408/71, le droit aux allocations familiales allemandes devait être suspendu à hauteur du montant des allocations familiales belges et seule la différence entre les montants dus en Allemagne et en Belgique pouvait être versée. […]

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3CJCE, n° C-115/77, Arrêt de la Cour, Gert Laumann et Anja Laumann contre Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, 16 mars 1978

[…] 4 . le droit aux prestations visees a l ' article 79 , paragraphe 3 , du reglement no 1408/71 n ' est suspendu , en vertu des dispositions de celui-ci , en vue d ' eviter les doubles prestations , que dans la mesure ou il est cumule avec des droits a des prestations de meme nature ouverts du fait de l ' exercice d ' une activite professionnelle .

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Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 21 février 2013

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 21 février dernier, les articles 72, 78 §2, sous b), et 79 §1, sous a), du

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