Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes

1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;

b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1, y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a), ou

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États sous laquelle l'intéressé a accompli la plus longue période d'assurance, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 alinéa a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de ces États.

Décisions68


1CJCE, n° C-302/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et Institut national d'assurance maladie-invalidité…

[…] Cette tendance s' est manifestée – pour ne citer qu' un exemple – dans l' affaire 733/79 ( 6 ), qui avait pour objet l' interprétation de l' article 77 du règlement n 1408/71, relatif au versement des allocations familiales . […]

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2CJUE, n° C-4/13, Arrêt de la Cour, Agentur für Arbeit Krefeld - Familienkasse contre Susanne Fassbender-Firman, 6 novembre 2014

[…] Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d'un État membre selon laquelle l'acquisition du droit à ces prestations ou allocations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement [no 1408/71], et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.

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3CJUE, n° C-32/13, Demande (JO) de la Cour, Petra Würker/Familienkasse Nürnberg, 22 janvier 2013

[…] Les articles 77 ou 78 du règlement (CEE) no 1408/71 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que la perception d'une pension d'éducation («Erziehungsrente») confère un droit à l'encontre de l'État qui sert la pension?

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Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 mars 2010

[…] 53. Les requérants allèguent que le refus des autorités britanniques de revaloriser leur pension en fonction de l'inflation emporte violation de l'article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention, ainsi que de l'article 8 combiné avec l' […] […] Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l‘article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

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Francette Fines · Revue Jade

En conséquence, la Cour va considérer que les droits à prestation ne sont pas ouverts au sens des articles 77 et 78 du règlement n° 1408/71, dans l'Etat de résidence. Il convient de signaler que postérieurement aux faits de ces affaires, la réglementation en cause a été modifiée afin précisément de permettre à l'État membre d'emploi de suspendre le droit aux prestations familiales si une demande en vue d'obtenir le versement de ces prestations n'a pas été introduite dans l'État de résidence.

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