Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3.  L'institution compétente d'un État membre, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre compétent.

Décisions17


1CJCE, n° C-268/78, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jean-Louis Pennartz contre Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, 21 juin 1979

[…] Cette interprétation est renforcée par les dispositions qui ont remplacé l'article 30 du règlement no 3 à compter du 1er octobre 1972. L'article 58, paragraphe I, du règlement no 1408/71 est en effet ainsi rédigé:

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2CJCE, n° C-251/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nikolaos Athanasopoulos et autres contre Bundesanstalt für Arbeit, 24 janvier 1991

[…] A ce sujet, l' article 58, paragraphe 3, qui fait partie du titre III, chapitre 4, du règlement n 1408/71 dispose : […]

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3CJCE, n° C-272/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jan van Noorden contre Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de…

[…] 1 . Par la demande préjudicielle faisant l' objet de la présente procédure, le tribunal de grande instance de Valence ( France ) pose à la Cour la question de savoir si les articles 7, 58 à 66 du traité, ainsi que l' article 67 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 ( 1 ), permettent à un État membre de refuser à un travailleur communautaire les allocations de chômage dans le cas où ledit travailleur n' a jamais été soumis à la législation de l' État membre en question .

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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 25 mai 2007
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