Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Champ d'application personnel

1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces travailleurs, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable.

Décisions303


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1997, 95-18.467, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel a donc violé les articles L. 815-1, L. 815-2, L. 815-5 du Code de la sécurité sociale, 2, 3 et 4 du règlement CEE n° 1408/71, le règlement n° 2210/78 du 26 septembre 1978, le règlement CEE n° 1247/92 du 30 avril 1992 et la convention n° 118/1962 de l'Organisation internationale du travail ;

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  • Travailleurs étrangers·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Algériens·
  • Règlement·
  • Solidarité·
  • Etats membres·
  • Organisations internationales·
  • Algérie·
  • Allocation supplementaire

2CJCE, n° C-85/99, Arrêt de la Cour, Vincent Offermanns et Esther Offermanns, 15 mars 2001

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3 et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), ainsi que des articles 6 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 43 CE),

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  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Condition de nationalité du beneficiaire·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d'application matériel·
  • Réglementation communautaire·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Non-discrimination·
  • Sécurité sociale

3CJCE, n° C-255/99, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche, 5 février 2002

[…] 2. Une personne, dont l'un ou l'autre des parents est travailleur salarié ou chômeur, entre dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 en tant que membre de la famille d'un travailleur au sens de l'article 2, paragraphe 1, du même règlement, lu à la lumière de l'article 1er, sous f), i), dudit règlement.

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  • Inclusion ) 2. sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • 1. sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Membres de la famille d'un travailleur·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d'application personnel·
  • Champ d'application matériel·
  • Réglementation communautaire·
  • Prestations familiales
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Commentaires10


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 8 février 2021

Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " § 1. […] sur le fondement du I de l'article L. 136-6 du codede la sécurité sociale. […]

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www.bensaid-avocats.fr · 10 août 2017

L'article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a étendu le champ d'application des prélèvements sociaux aux revenus provenant de la location d'immeubles sis en France (revenus fonciers) et aux plus-values immobilières de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. […]

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www.bensaid-avocats.fr · 10 août 2017

L'article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a étendu le champ d'application des prélèvements sociaux aux revenus provenant de la location d'immeubles sis en France (revenus fonciers) et aux plus-values immobilières de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France. […]

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