Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Égalité de traitement

1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2 . Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes.

3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 alinéa c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe II.

Décisions231


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1997, 95-18.467, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel a donc violé les articles L. 815-1, L. 815-2, L. 815-5 du Code de la sécurité sociale, 2, 3 et 4 du règlement CEE n° 1408/71, le règlement n° 2210/78 du 26 septembre 1978, le règlement CEE n° 1247/92 du 30 avril 1992 et la convention n° 118/1962 de l'Organisation internationale du travail ;

 Lire la suite…
  • Travailleurs étrangers·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Algériens·
  • Règlement·
  • Solidarité·
  • Etats membres·
  • Organisations internationales·
  • Algérie·
  • Allocation supplementaire

2CJCE, n° C-359/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pietro Pinna contre Caisse d'allocations familiales de la Savoie, 1er décembre 1988

[…] Selon la juridiction de renvoi, il incomberait, d' une part, au Conseil, statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission, d' adopter, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d' assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des États membres; d' autre part, la Cour de justice aurait jugé que le critère tiré du lieu de résidence n' est pas de nature à assurer l' égalité de traitement prescrite par l' article 48 du traité CEE et ne peut donc être utilisé dans ce contexte ( 3 ).

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Règlement·
  • Prestation familiale·
  • Etats membres·
  • Travailleur·
  • Traité cee·
  • Invalide·
  • Allocations familiales·
  • Législation·
  • Procédure préjudicielle

3CJCE, n° C-85/99, Arrêt de la Cour, Vincent Offermanns et Esther Offermanns, 15 mars 2001

[…] Il s'ensuit qu'une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants) constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71. […] conformément au principe de l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États membres dans le domaine de la sécurité sociale qu'énonce l'article 3 dudit règlement.

 Lire la suite…
  • Non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Condition de nationalité du beneficiaire·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d'application matériel·
  • Réglementation communautaire·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Non-discrimination·
  • Sécurité sociale
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires8


www.actu-juridique.fr · 20 octobre 2016

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

de l'article 208 ; f. […] I-1901, point 28, et du 21 février 2006, Hosse, C-286/03, Rec. p. […] I-11613, point 26, et du 12 juillet 2005, Schempp, C-403/03, Rec. p. […] I-1267, point 21, et arrêt du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03, Rec. p.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 19 décembre 2009

10 L'article 26, paragraphe 1, point 2, de cette loi dispose: […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion