Article 16 - Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires des Communautés européennes


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 point a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.

2.  Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce droit d'option peut être exercé à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

3.  Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, que ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Décisions32


1CJUE, n° C-179/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contre L. F. Evans, 19 juin 2014

[…] L'article 16 du règlement no 1408/71, intitulé «Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires [de l'Union européenne]», prévoit:

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2CJUE, n° C-189/16, Arrêt de la Cour, Boguslawa Zaniewicz-Dybeck contre Pensionsmyndigheten, 7 décembre 2017

[…] L'article 11 du même chapitre précise que, aux fins du calcul de la période d'assurance, n'est prise en considération que la période commençant à courir l'année calendaire au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 16 ans et se terminant l'année calendaire où il a atteint l'âge de 64 ans.

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3CJUE, n° C-345/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, J. A. van Delft et autres contre College voor zorgverzekeringen, 15 juillet 2010

[…] 16. Conformément à l'article 36, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu notamment des dispositions des articles 28, 28 bis et 33 de ce règlement, donnent lieu à remboursement intégral.

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Commentaires2


Florence Quéré · Revue Jade

Le renvoi préjudiciel porte sur l'interprétation du règlement n°1408/71, ayant comme objet l'harmonisation des législations des Etats-membres en matière de sécurité sociale, en particulier de l'article 2 lu en combinaison avec l'article 16 de ce règlement, lequel identifie les destinataires de la norme. […]

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Florence Quéré · Revue Jade

Le renvoi préjudiciel porte sur l'interprétation du règlement n°1408/71, ayant comme objet l'harmonisation des législations des Etats-membres en matière de sécurité sociale, en particulier de l'article 2 lu en combinaison avec l'article 16 de ce règlement, lequel identifie les destinataires de la norme. […]

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