1. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 point a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.
2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce droit d'option peut être exercé à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.
3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, que ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.
Le renvoi préjudiciel porte sur l'interprétation du règlement n°1408/71, ayant comme objet l'harmonisation des législations des Etats-membres en matière de sécurité sociale, en particulier de l'article 2 lu en combinaison avec l'article 16 de ce règlement, lequel identifie les destinataires de la norme. […]
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