1. Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.
2. Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation:
— à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire,
— à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.
3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis EXPLICITement ou IMPLICITement dans le premier État membre.
Plus précisément, cela signifie, selon l'article 77 § 1 de la Convention de Montego Bay, que « l'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles » [10] . […] Kik, le constat selon lequel le travail effectué à bord d'un navire poseur de canalisations ne saurait être assimilé à un travail effectué sur le territoire d'un État membre même lorsque ce navire se trouve à hauteur de la partie du plateau continental adjacente à cet État membre n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'applicabilité du règlement n° 1408/71 [15] .
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