Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.

2.  Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation:

 à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire,

 à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.

3.  Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis EXPLICITement ou IMPLICITement dans le premier État membre.

Décisions15


1CJUE, n° C-266/13, Arrêt de la Cour, L. Kik contre Staatssecretaris van Financiën, 19 mars 2015

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 12 avril 2013, parvenue à la Cour le 15 mai 2013, dans la procédure

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2CJUE, n° C-189/16, Arrêt de la Cour, Boguslawa Zaniewicz-Dybeck contre Pensionsmyndigheten, 7 décembre 2017

[…] L'article 15 du chapitre 67 du SFB prévoit que la base de calcul de la pension garantie est constituée par la pension de retraite fondée sur le revenu à laquelle l'assuré a droit pour les mêmes années.

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3CJUE, n° C-388/09, Arrêt de la Cour, Joao Filipe da Silva Martins contre Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse, 30 juin 2011

[…] «Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 15, 27 et 28 — Articles 39 CE et 42 CE — Ancien travailleur migrant — Activité professionnelle exercée dans l'État membre d'origine et dans un autre État membre — Retraite dans l'État membre d'origine — Rente versée par les deux États membres — Régime distinct de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance — Existence dans l'autre ancien État membre d'emploi — Affiliation facultative continuée audit régime — Maintien du droit à une allocation de dépendance après le retour dans l'État membre d'origine»

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Commentaires2


Lydia Lebon · Revue Jade

Plus précisément, cela signifie, selon l'article 77 § 1 de la Convention de Montego Bay, que « l'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles » [10] . […] Kik, le constat selon lequel le travail effectué à bord d'un navire poseur de canalisations ne saurait être assimilé à un travail effectué sur le territoire d'un État membre même lorsque ce navire se trouve à hauteur de la partie du plateau continental adjacente à cet État membre n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'applicabilité du règlement n° 1408/71 [15] .

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Lydia Lebon · Revue Jade

Plus précisément, cela signifie, selon l'article 77 § 1 de la Convention de Montego Bay, que « l'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles » [10] . […] Kik, le constat selon lequel le travail effectué à bord d'un navire poseur de canalisations ne saurait être assimilé à un travail effectué sur le territoire d'un État membre même lorsque ce navire se trouve à hauteur de la partie du plateau continental adjacente à cet État membre n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'applicabilité du règlement n° 1408/71 [15] .

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