Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée

1. Les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée.

2. Au cas ou l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation:

- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire;

- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.

3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.

L'intéressé qui demande d'être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans un État membre dont la législation prévoit, en dehors d'une telle assurance, une assurance complémentaire facultative ne peut être admis qu'à cette dernière assurance.

Décisions15


1CJUE, n° C-266/13, Arrêt de la Cour, L. Kik contre Staatssecretaris van Financiën, 19 mars 2015

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 12 avril 2013, parvenue à la Cour le 15 mai 2013, dans la procédure

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2CJUE, n° C-189/16, Arrêt de la Cour, Boguslawa Zaniewicz-Dybeck contre Pensionsmyndigheten, 7 décembre 2017

[…] L'article 15 du chapitre 67 du SFB prévoit que la base de calcul de la pension garantie est constituée par la pension de retraite fondée sur le revenu à laquelle l'assuré a droit pour les mêmes années.

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3CJUE, n° C-388/09, Arrêt de la Cour, Joao Filipe da Silva Martins contre Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse, 30 juin 2011

[…] «Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 15, 27 et 28 — Articles 39 CE et 42 CE — Ancien travailleur migrant — Activité professionnelle exercée dans l'État membre d'origine et dans un autre État membre — Retraite dans l'État membre d'origine — Rente versée par les deux États membres — Régime distinct de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance — Existence dans l'autre ancien État membre d'emploi — Affiliation facultative continuée audit régime — Maintien du droit à une allocation de dépendance après le retour dans l'État membre d'origine»

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Commentaires2


Lydia Lebon · Revue Jade

Plus précisément, cela signifie, selon l'article 77 § 1 de la Convention de Montego Bay, que « l'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles » [10] . […] Kik, le constat selon lequel le travail effectué à bord d'un navire poseur de canalisations ne saurait être assimilé à un travail effectué sur le territoire d'un État membre même lorsque ce navire se trouve à hauteur de la partie du plateau continental adjacente à cet État membre n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'applicabilité du règlement n° 1408/71 [15] .

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Lydia Lebon · Revue Jade

Plus précisément, cela signifie, selon l'article 77 § 1 de la Convention de Montego Bay, que « l'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles » [10] . […] Kik, le constat selon lequel le travail effectué à bord d'un navire poseur de canalisations ne saurait être assimilé à un travail effectué sur le territoire d'un État membre même lorsque ce navire se trouve à hauteur de la partie du plateau continental adjacente à cet État membre n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'applicabilité du règlement n° 1408/71 [15] .

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