Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée
1. Les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée.
2. Au cas ou l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation:
- à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire;
- à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.
3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.
L'intéressé qui demande d'être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans un État membre dont la législation prévoit, en dehors d'une telle assurance, une assurance complémentaire facultative ne peut être admis qu'à cette dernière assurance.
Plus précisément, cela signifie, selon l'article 77 § 1 de la Convention de Montego Bay, que « l'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles » [10] . […] Kik, le constat selon lequel le travail effectué à bord d'un navire poseur de canalisations ne saurait être assimilé à un travail effectué sur le territoire d'un État membre même lorsque ce navire se trouve à hauteur de la partie du plateau continental adjacente à cet État membre n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'applicabilité du règlement n° 1408/71 [15] .
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