Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce gain moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des gains constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

2 bis.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie et que cette période correspond, le cas échéant, en totalité ou en partie à des périodes accomplies par l'intéressé sous la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.

3.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Décisions18


1CJCE, n° C-325/93, Arrêt de la Cour, Union nationale des mutualités socialistes contre Aldo Del Grosso, 6 avril 1995

[…] 9 Sur la base des informations transmises, l' INAMI a, par décision du 23 décembre 1980, procédé, en tenant compte des dispositions anticumul de la loi belge du 9 août 1963 (article 70, paragraphe 2), à un nouveau calcul des différentes prestations dues, au terme duquel il est apparu qu' un montant de 67 921 FB avait été indûment versé à M. Del Grosso.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 24 septembre 2015, n° 13/03814
Confirmation

[…] La caisse fait valoir qu'en application des articles 18 et 23 du règlement CEE n° 1408/71 seules peuvent être retenues les périodes d'activité exercées en FRANCE et donc les salaires perçus en FRANCE sur lesquels des cotisations ont été versées.

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3CJUE, n° C-32/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Tiroler Gebietskrankenkasse contre Michael Moser, 7 mars 2019

[…] Conformément à l'article 23 du règlement no 1408/71, le revenu était établi soit en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l'institution compétente, soit en tenant compte d'un gain forfaitaire correspondant aux périodes accomplies sous cette législation (à savoir, dans le cas de Mme Bergström, sous la législation suédoise).

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Commentaires3


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[…] Considérant que l'article 23 des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 stipule que l'allocation journalière versée aux travailleurs privés d'emploi est égale à la somme d'une partie proportionnelle repré […] ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre les Etats membres à définir un mode de calcul des allocations exclusivement fondé sur la dernière rémunération perçue ; que, […]

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Clémentine Mazille · Revue Jade

Son refus se base sur les libellés de l'article 8 c) de l'accord (qui vise « toutes périodes ») et de l'article 72 du règlement (qui exige de tenir compte dans le cadre de la totalisation, des périodes d'emploi accomplies sur le territoire de tout autre État membre, « comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de l'institution compétente » pt.41), interprétation corroborée par les fondements du règlement n°1408/71 et l'objectif de l'ALCP. […] Cette question se pose dès lors que l'article 23 du règlement n° 1408/71 ainsi que son annexe VI, N, point 1, […]

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