Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations en nature n'existant pas dans le pays de résidence
1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure ou il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Les prestations sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:
a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge incombe a l'institution compétente de cet État;
b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre sous la législation duquel le titulaire a accompli la plus longue période d'assurance; au cas ou l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions à laquelle le titulaire a été affilié en dernier lieu.
I-5185), Mme Uecker a fait valoir, à l'appui de son recours, que l'article 57b, paragraphe 3, de l'HRG était contraire à l'article 28 de l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1994 (ci-après l'«accord EEE»), et à l'article 48, paragraphe 2, […]
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