Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations en nature n'existant pas dans le pays de résidence

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure ou il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Les prestations sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:

a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge incombe a l'institution compétente de cet État;

b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre sous la législation duquel le titulaire a accompli la plus longue période d'assurance; au cas ou l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions à laquelle le titulaire a été affilié en dernier lieu.

Décisions49


1CJUE, n° C-543/13, Arrêt de la Cour, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contre E. Fischer-Lintjens, 4 juin 2015

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 27 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), ainsi que de l'annexe VI, rubrique R, point 1, sous a) et b), dudit règlement.

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2CJUE, n° C-503/09, Demande (JO) de la Cour, Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions, 4 décembre 2009

[…] Un demandeur doit-il être considéré comme un «titulaire» aux fins de l'article 28 du fait de l'attribution d'une prestation acquise conformément à l'article 95 ter du règlement no 1408/71, nonobstant le fait que: i) le demandeur en cause n'ait jamais été un travailleur salarié au sens de l'article premier, sous a), du règlement no 1408/71; ii) qu'il n'ait pas atteint l'âge légal de la retraite; et iii) qu'il ne relève du champ d'application personnel du règlement no 1408/71 qu'en qualité de membre de la famille?

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3CJCE, n° C-389/99, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Rovaniemen hallinto-oikeus - Finlande, 10 mai 2001

[…] 2. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Assurance maladie – Titulaires de pensions ou de rentes dues en vertu de la législation d'un État membre autre que le pays de résidence – Droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays – Termes «aucune pension ou rente n'est due» figurant à l'article 28 bis du règlement n° 1408/71 – Portée

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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

I-5185), Mme Uecker a fait valoir, à l'appui de son recours, que l'article 57b, paragraphe 3, de l'HRG était contraire à l'article 28 de l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1994 (ci-après l'«accord EEE»), et à l'article 48, paragraphe 2, […]

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www.dbfbruxelles.eu · 10 octobre 2013

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 10 octobre dernier, l'article 28 §2, sous b), du règlement

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www.revuegeneraledudroit.eu

28 Il ressort du dossier soumis à la Cour que, par un arrêt du 7 novembre 2007 (K 18/06, Dz. […] Il résulte, par ailleurs, d'une jurisprudence constante que le principe de non-discrimination, prévu à l'article 12 CE, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'un tel traitement soit objectivement justifié (arrêt du 12 juillet 2005, Schempp, C-403/03, Rec. p. […]

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