Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 mai 2005
Sortie de vigueur : 28 avril 2006

1.  Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l'exercice des droits qui leur sont conférés par le présent règlement.

Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État compétent et de l'État de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale qui affecte leur droit à des prestations au titre du présent règlement.

2.  Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut entraîner l'application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.

3.  En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'État compétent ou de l'État de résidence de la personne en cause s'adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d'une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.

Décisions26


1CJUE, n° C-543/13, Arrêt de la Cour, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contre E. Fischer-Lintjens, 4 juin 2015

[…] L'article 84 bis dudit règlement, intitulé «Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement», prévoit: […]

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Législation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233 16-15.980, Inédit
Cassation

[…] CRPNPAC et Vueling Airlines, C-370/17 et C-37/18), a d'abord dit pour droit que l'article 11, paragraphe 1, sous a), […] ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées, d'une part, que la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l'institution compétente de l'État membre d'émission a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et, […]

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  • Travail dissimulé·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 19-80.991, Publié au bulletin
Cassation

[…] Il en résulte, ainsi qu'elle l'a ultérieurement précisé, que le juge national doit d'abord rechercher si la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n°1408/71 a été, en amont de sa saisine, […]

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Commentaires6


Me Michaël Malka-sebban · consultation.avocat.fr · 21 avril 2020

La seule solution pour les autorités ou juridictions nationales qui suspectent une fraude aux règles de détachement est de mettre en œuvre la procédure de dialogue avec l'institution émettrice prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3 du règlement 1408/71. […]

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Cour de cassation

16. […] Il en résulte, ainsi qu'elle l'a ultérieurement précisé, que le juge national doit d'abord rechercher si la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 a été, en amont de sa saisine, […]

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Cour de cassation

[…] 1°. l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 doit être interprété en ce sens que les juridictions d'un État membre, saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 […] délivrés au titre de l'article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, à l'égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées, d'une part, que la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l'institution compétente de l'État membre

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