Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant de l'article 38.

2.  L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3.  L'intéressé qui n'a pas droit aux prestations en application du paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant de l'article 38.

4.  Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

5.  Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l'article 46 bis paragraphe 2 ou avec d'autres revenus, l'article 46 bis paragraphe 3 et l'article 46 quater paragraphe 5 sont applicables par analogie.

6.  Le travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie des prestations d'invalidité servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, conformément à la législation qu'elle applique, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant de l'article 38 et/ou de l'article 25 paragraphe 2. Ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations d'invalidité, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Si la législation que cette institution applique prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire, cette institution tient compte des salaires perçus dans le pays du dernier emploi etdans le pays de résidence conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique. Au cas où aucun salaire n'a été perçu dans le pays de résidence, l'institution compétente tient compte, selon les modalités prévues par sa législation, des salaires perçus dans le pays du dernier emploi.



Décisions65


1CJCE, n° C-302/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et Institut national d'assurance maladie-invalidité…

[…] Selon elle, elle ne pouvait donc invoquer, pour les prestations d' incapacité primaire, l' article 6 dudit règlement; elle estime au contraire qu' elle pouvait faire valoir des droits au titre de l' article 17 du règlement n 3 du Conseil, du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ( 2 ), à partir de la survenance de l' incapacité ( 12 octobre 1971 ) et des droits au titre de l' article 39 du règlement ( CEE ) n 1408/71 ( 3 ) en raison d' une invalidité ( à partir du 12 octobre 1972 ), ce qui signifie que les prestations étaient dues par des institutions d' assurance françaises .

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2CJUE, n° C-399/09, Arrêt de la Cour, Marie Landtová contre Česká správa socialního zabezpečení, 22 juin 2011

[…] 39 Force est de constater qu'une telle approche permet d'éviter «les cumuls de législations nationales applicables», conformément à l'objectif exprimé au huitième considérant du règlement n° 1408/71, et ne va pas à l'encontre du critère de répartition de compétences établi à l'article 20 de la convention, critère maintenu en application de l'article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec la partie A, point 6, de l'annexe III dudit règlement.

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3CJCE, n° C-346/05, Arrêt de la Cour, Monique Chateignier contre Office national de l'emploi (ONEM), 9 novembre 2006

[…] «Demande de décision préjudicielle — Articles 39 CE ainsi que 3 et 67 du règlement (CEE) nº 1408/71 — Subordination de l'octroi des allocations de chômage à l'accomplissement d'une période d'emploi dans l'État membre compétent»

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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

4) Les articles 18, 39 et 43 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que le champ d'application d'un tel système soit limité aux personnes qui sont domiciliées dans les entités d'un État fédéral membre de la Communauté européenne visées par ce système?» […] En d'autres termes, le fait que les travailleurs salariés ou non salariés 39

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Lydia Lebon · Revue Jade

[…] Le Rechtbank Amsterdam (juridiction de renvoi) a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, question reformulée par la Cour : « les dispositions du règlement n° 1408/71 et l'article 39 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un travailleur, qui exerce ses activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un État membre, ne soit pas assuré à titre obligatoire dans cet État membre en vertu de la législation nationale d'assurances sociales au seul motif qu'il réside non pas dans celui-ci mais […]

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