Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Liquidation des prestations

1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

2. L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3. L'intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération les membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Section 2

Travailleurs soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1

Décisions65


1CJCE, n° C-302/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et Institut national d'assurance maladie-invalidité…

[…] Selon elle, elle ne pouvait donc invoquer, pour les prestations d' incapacité primaire, l' article 6 dudit règlement; elle estime au contraire qu' elle pouvait faire valoir des droits au titre de l' article 17 du règlement n 3 du Conseil, du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants ( 2 ), à partir de la survenance de l' incapacité ( 12 octobre 1971 ) et des droits au titre de l' article 39 du règlement ( CEE ) n 1408/71 ( 3 ) en raison d' une invalidité ( à partir du 12 octobre 1972 ), ce qui signifie que les prestations étaient dues par des institutions d' assurance françaises .

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2CJUE, n° C-399/09, Arrêt de la Cour, Marie Landtová contre Česká správa socialního zabezpečení, 22 juin 2011

[…] 39 Force est de constater qu'une telle approche permet d'éviter «les cumuls de législations nationales applicables», conformément à l'objectif exprimé au huitième considérant du règlement n° 1408/71, et ne va pas à l'encontre du critère de répartition de compétences établi à l'article 20 de la convention, critère maintenu en application de l'article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec la partie A, point 6, de l'annexe III dudit règlement.

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3CJCE, n° C-346/05, Arrêt de la Cour, Monique Chateignier contre Office national de l'emploi (ONEM), 9 novembre 2006

[…] «Demande de décision préjudicielle — Articles 39 CE ainsi que 3 et 67 du règlement (CEE) nº 1408/71 — Subordination de l'octroi des allocations de chômage à l'accomplissement d'une période d'emploi dans l'État membre compétent»

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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

4) Les articles 18, 39 et 43 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que le champ d'application d'un tel système soit limité aux personnes qui sont domiciliées dans les entités d'un État fédéral membre de la Communauté européenne visées par ce système?» […] En d'autres termes, le fait que les travailleurs salariés ou non salariés 39

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Lydia Lebon · Revue Jade

[…] Le Rechtbank Amsterdam (juridiction de renvoi) a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, question reformulée par la Cour : « les dispositions du règlement n° 1408/71 et l'article 39 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un travailleur, qui exerce ses activités professionnelles sur une installation fixe située sur le plateau continental adjacent à un État membre, ne soit pas assuré à titre obligatoire dans cet État membre en vertu de la législation nationale d'assurances sociales au seul motif qu'il réside non pas dans celui-ci mais […]

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