Liquidation des prestations
1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.
2. L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
3. L'intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.
4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération les membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.
Section 2
Travailleurs soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1
4) Les articles 18, 39 et 43 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que le champ d'application d'un tel système soit limité aux personnes qui sont domiciliées dans les entités d'un État fédéral membre de la Communauté européenne visées par ce système?» […] En d'autres termes, le fait que les travailleurs salariés ou non salariés 39
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