Liquidation des prestations
1. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été assujetti et dont il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.
Cette institution procède aussi au calcul du montant de prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 alinéas a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu des dispositions de l'article 45:
a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies sous les législations des États membres auxquelles il a été assujetti avaient été accomplies dans l'État en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes d'assurance, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa;
b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé à l'alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause;
c) si la durée totale des périodes d'assurance accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes, pour l'application des dispositions du présent paragraphe; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique;
d) pour l'application des règles de calcul visées au présent paragraphe, les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 97.
3. L'intéressé a droit, dans la limite du plus élevé des montants théoriques de prestations calculées selon les dispositions du paragraphe 2 alinéa a), à la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
Pour autant que le montant visé à l'alinéa précédent soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.
4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par deux ou plusieurs États membres en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 alinéa b) est inférieure à la somme qui serait due par ces États membres en application des dispositions des paragraphes 1 a 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.