1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;
b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.
2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de travailleurs salariés qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.
Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs salariés qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.
3. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3 et/ou de l'article 63 paragraphe 3, deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:
a) lorsque l'institution de l'État membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;
b) pour l'application du point a):
i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence et
ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;
c) les dispositions des paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe.
[…] Cass. crim., 31 mars 2020 n° 19-80428 : Accident de la circulation – Recours tiers-payeur Suisse – Article 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 – Articles 72 et 74 de la loi […] fédérale suisse du 6 octobre 2000 –Articles 1240 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale. […]
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