Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit État. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre.

2.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans le pays de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage, pour autant que les membres de la famille soient pris en considération lors du calcul de ces prestations.



Décisions42


1CJCE, n° C-67/79, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Waldemar Fellinger contre Bundesanstalt für Arbeit, Nuremberg, 24 janvier 1980

[…] Il est constant que ce sont les articles 71, paragraphe 1, a), ii), et 68, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 qui fondent le droit de M. Fellinger aux prestations de chômage pour la période en cause. Le siège des dispositions compétentes de droit allemand est l'article 112 de la loi sur l'incitation à la mise au travail (Arbeitsförderungsgesetz) selon laquelle les prestations sont calculées sur la base du dernier traitement ou salaire par le chômeur.

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2CJCE, n° C-268/78, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jean-Louis Pennartz contre Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, 21 juin 1979

[…] Dans le règlement no 3, cette méthode est utilisée pour le calcul des pensions de vieillesse ou de décès (article 28, paragraphe 1, lettre c) et des prestations de chômage (article 34, paragraphe 1). […] Toutefois, en matière d'allocation de chômage, l'article 68, paragraphe 1, de ce règlement dispose que, «si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire (c'est-à-dire sur le territoire de l'État membre où il exerçait son dernier emploi), […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 6 juin 2013, 12LY02288, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5422-3 du code du travail : « Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé » ; […]

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Commentaire1


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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 68 du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : « L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ant […]

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