Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Levée des clauses de résidence

Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui ou se trouve l'institution débitrice.

L'alinéa précédent s'applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur, à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre.

Décisions162


1CJCE, n° C-92/81, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Antonia Camera, épouse Caracciolo, contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union…

[…] Dans le même cas, les dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants s'opposent-elles à ce -que l'organisme assureur de l'État d'origine fasse application du principe de la territorialité des prestations prévu par la législation' nationale, en l'espèce la loi belge du 9 août 1963, en son article 70, paragraphe 1»

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2CJCE, n° C-379/85, Arrêt de la Cour, Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes contre Anna Giletti, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales…

[…] 2 . l' article 10 du reglement n* 1408/71 doit etre interprete en ce sens que ni l' ouverture ni le maintien du droit aux prestations, rentes et allocations visees par cette disposition ne peuvent etre refuses pour la seule raison que l' interesse ne reside pas sur le territoire de l' etat membre ou se trouve l' institution debitrice .

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  • Inclusion 2 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1988, 84-12.144, Publié au bulletin
Cassation

Par arrêt du 24 février 1987, la Cour de justice des Communautés a dit pour droit, d'une part, que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, […] pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation, et, d'autre part, que l'article 10 du même règlement doit être interprété en ce sens que ni la naissance ni le maintien du droit aux prestations, rentes et allocations visées à cette disposition ne peuvent être refusés pour la seule raison que l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'Etat membre où se trouve l'institution débitrice (arrêts n°s 1 et 2) .

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  • Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité·
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  • Sécurité sociale
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