Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Dispositions particulières concernant la prise en charge des prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la famille ou aux survivants

La charge des prestations en nature servies au titulaire visé à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est répartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente a pris cours ou la date de son décès.

Décisions6


1CJCE, n° C-57/90, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 16 janvier 1992

[…] 2 L' article 13, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, précité, dispose que les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu' à la législation d' un seul État membre . Selon l' article 33 du même règlement, l' institution d' un État membre débitrice d' une pension ou d' une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d' une pension ou d' une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d' une institution dudit État membre .

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  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d' application matériel·
  • Dispositions conventionnelles·
  • Réglementation communautaire·
  • Admissibilité , et 33 ))·
  • Législation applicable·
  • Communauté européenne·
  • Champ d' application·
  • Principe d' unicité

2CJCE, n° C-253/90, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 6 février 1992

[…] 2 L' article 13, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1408/71, précité, dispose que les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu' à la législation d' un seul État membre . Selon l' article 33 du même règlement, l' institution d' un État membre débitrice d' une pension ou d' une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d' une pension ou d' une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d' une institution dudit État membre .

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  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d' application matériel·
  • Dispositions conventionnelles·
  • Réglementation communautaire·
  • Admissibilité , 4 et 33 ))·
  • Législation applicable·
  • Communauté européenne·
  • Champ d' application·
  • Principe d' unicité

3CJCE, n° C-160/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Manfred Molenaar et Barbara Fath-Molenaar contre Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Württemberg, 9…

[…] 32 Cependant, la notion de sécurité sociale ne doit pas être confondue avec les branches de sécurité sociale qui sont énumérées limitativement (21) à l'article 4, paragraphe 1, sous a) à h), du règlement. En réalité, la notion de sécurité sociale a un contenu plus large, autonome et communautaire (22), qui découle de l'article 51 du traité, c'est-à-dire d'une règle ayant un rang hiérarchique supérieur au règlement n_ 1408/71. Il faut admettre que c'est à cette notion, en tant que genre, que se réfère le législateur communautaire dans la première phrase de l'article 4, paragraphe 1, du règlement, avant d'énumérer ensuite, en tant qu'espèces, certains risques assurables, pour lesquels il a choisi d'adopter des règles de coordination.

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