Dispositions particulières concernant la prise en charge des prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la famille ou aux survivants
La charge des prestations en nature servies au titulaire visé à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31 est répartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente a pris cours ou la date de son décès.