Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

Aux fins de l'application du présent règlement:

a) les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» désignent, respectivement, toute personne:

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:

 lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié

 ou

 à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé au point iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I;

iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I;

iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents:

 si elle exerce une activité salariée ou non salariée

 ou

 si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre;

b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence;

c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur salarié qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année;

c bis) le terme “étudiant" désigne toute personne autre qu'un travailleur salarié ou non salarié ou un membre de sa famille ou survivant au sens du présent règlement, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre et qui est assurée dans le cadre d'un régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial de sécurité sociale applicable aux étudiants;

d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

e) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

f)  

i) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 point a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit ►M4  du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant ◄ , cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. ►M1  Si la législation d'un État membre ne permet pas d'identifier les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme «membre de la famille» a la signification qui lui est donnée à l'annexe I ◄ ;

ii) toutefois s'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d'un État membre à tous les ressortissants de cet État qui satisfont aux conditions requises, le terme «membre de la famille» désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge ►M4  du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant ◄ ;

g) le terme «survivant» désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du défunt;

h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;

i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

j) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles:

i) servant à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent

ou

ii) créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent,

cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 97.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement no 3 a été appliqué.

Le terme «législation» exclut également les dispositions régissant des régimes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l'initiative des intéressés ou dont l'application est limitée à une partie du territoire de l'État membre en cause, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l'annexe II;

j bis) les termes «régime spécial des fonctionnaires» désignent tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travailleurs salariés dans les États membres concernés et auquel tous les fonctionnaires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d'entre eux sont directement soumis;

k) le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;

l) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale;

m) le terme «commission administrative»désigne la commission visée à l'article 80;

n) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

o) le terme «institution compétente» désigne:

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution

ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné

ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

p) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

q) le terme «État compétent» désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;

r) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance, ►M3  les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance; ◄

s) les termes «périodes d'emploi» ou «périodes d'activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée, ►M3  les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'emploi ◄ ;

s bis) le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

u)  

i) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II;

ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille;

v) le terme «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point t).

Décisions419


1CJCE, n° C-87/76, Arrêt de la Cour, Walter Bozzone contre Office de Sécurité sociale d'outre-mer, 31 mars 1977

[…] Dispositif Mots clés 1 . securite sociale des travailleurs migrants – legislation d ' un etat membre au sens de l ' article 1 , lettre j , du reglement 1408/72 – notion 2 . securite sociale des travailleurs migrants – droits acquis au titre de la legislation d ' un etat membre – beneficiaire – occupation salariee effectuee exclusivement dans un territoire extra-metropolitain – clause de residence – levee – application ( reglement 1408/71 , art . 10 , ( p ) 1 )

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  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Application 1 )·
  • Droits acquis au titre de la législation d ' un État membre·
  • Notion 2 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Communauté européenne·
  • Clause de residence·
  • Sécurité sociale·
  • Beneficiaire·
  • Etats membres

2CJCE, n° C-150/79, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 26 juin 1980

[…] rendu dans l'affaire préjudicielle 87/76, Bozzone (Recueil 1977, p. 687), précisément en rapport avec un cas d'espèce qui était visé à l'article 2 précité du décret colonial belge du 7 août 1952. […] En premier lieu, les travailleurs assujettis au régime d'assurance colonial belge entrent dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71, parce qu'il s'agit de «travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre et qui sont des ressortissants de l'un des États membres» (au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71). […]

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  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Législation·
  • Travailleur·
  • Traité cee·
  • Congo·
  • Prestation·
  • Assurances·
  • Résidence

3CJCE, n° C-139/82, Arrêt de la Cour, Paola Piscitello contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 5 mai 1983

[…] 3.Une allocation d ' aide sociale qui , servie sur la base de criteres objectifs , a des ressortissants ages dans le but de leur assurer un minimum de moyens d ' existence , doit etre assimilee a une prestation de vieillesse au sens de l ' article 4 , paragraphe 1 , lettre c ), du reglement no 1408/71 , est au nombre des prestations visees par l ' article 10 , paragraphe 1 , alinea 1 , du meme reglement . a defaut de dispositions speciales concernant cette allocation dans le reglement en cause , il convient d ' admettre que cette prestation est visee par la levee des clauses de residence prevue a l ' article 10 , paragraphe 1 , de ce reglement .

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  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Distinction 2 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Conditions 3 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Prestations visees et prestations exclues·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d ' application matériel·
  • Allocations d ' aide sociale·
  • Réglementation communautaire·
  • Communauté européenne·
  • Clauses de residence
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 octobre 2019

Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ­ Article 3 I. ­ Après l'article L. 131­7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131­8 ainsi rédigé : (…) II. ­ Dans le même code, l'article L. 131­7­1 devient l'article L. 131­9. 5. Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ­ Article 24 I. ― La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131­9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

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