Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement:

a) le terme «travailleur» désigne toute personne:

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale, s'appliquant aux travailleurs salariés, sous réserve des limitations inscrites à l'annexe V,

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents où à l'ensemble de la population active:

- lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou

- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe V, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés,

iii) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents, si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés du même État membres;

b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur qui est occupé sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, ou il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement, sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si au cours de ce détachement il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence;

c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier il convient d'entendre un travail qui depend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année;

d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

e) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

f) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 alinéa a) et à l'article 39, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge dudit travailleur;

g) le terme «survivant» désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du travailleur défunt;

h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;

i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

j) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles servant à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou des règlements visés au sous-alinéa précédent, cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 96.

Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement n° 3 a été appliqué;

k) le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;

l) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale;

m) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l'article 80;

n) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorite chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

o) le terme «institution compétente» désigne:

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre ou se trouve cette institution, ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerne, ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigne par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

p) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu ou l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

q) le terme «État compétent» désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;

r) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considerées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'assurances;

s) le terme «périodes d'emploi» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure ou elles sont reconnues par cette législation comme équivalent aux périodes d'emploi;

t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

u) i ) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 alinéa h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe I;

ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille;

v) le terme «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa t).

Décisions419


1CJCE, n° C-87/76, Arrêt de la Cour, Walter Bozzone contre Office de Sécurité sociale d'outre-mer, 31 mars 1977

[…] Dispositif Mots clés 1 . securite sociale des travailleurs migrants – legislation d ' un etat membre au sens de l ' article 1 , lettre j , du reglement 1408/72 – notion 2 . securite sociale des travailleurs migrants – droits acquis au titre de la legislation d ' un etat membre – beneficiaire – occupation salariee effectuee exclusivement dans un territoire extra-metropolitain – clause de residence – levee – application ( reglement 1408/71 , art . 10 , ( p ) 1 )

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  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Application 1 )·
  • Droits acquis au titre de la législation d ' un État membre·
  • Notion 2 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Communauté européenne·
  • Clause de residence·
  • Sécurité sociale·
  • Beneficiaire·
  • Etats membres

2CJCE, n° C-150/79, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 26 juin 1980

[…] rendu dans l'affaire préjudicielle 87/76, Bozzone (Recueil 1977, p. 687), précisément en rapport avec un cas d'espèce qui était visé à l'article 2 précité du décret colonial belge du 7 août 1952. […] En premier lieu, les travailleurs assujettis au régime d'assurance colonial belge entrent dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71, parce qu'il s'agit de «travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre et qui sont des ressortissants de l'un des États membres» (au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71). […]

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  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Législation·
  • Travailleur·
  • Traité cee·
  • Congo·
  • Prestation·
  • Assurances·
  • Résidence

3CJCE, n° C-139/82, Arrêt de la Cour, Paola Piscitello contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 5 mai 1983

[…] 3.Une allocation d ' aide sociale qui , servie sur la base de criteres objectifs , a des ressortissants ages dans le but de leur assurer un minimum de moyens d ' existence , doit etre assimilee a une prestation de vieillesse au sens de l ' article 4 , paragraphe 1 , lettre c ), du reglement no 1408/71 , est au nombre des prestations visees par l ' article 10 , paragraphe 1 , alinea 1 , du meme reglement . a defaut de dispositions speciales concernant cette allocation dans le reglement en cause , il convient d ' admettre que cette prestation est visee par la levee des clauses de residence prevue a l ' article 10 , paragraphe 1 , de ce reglement .

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  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Distinction 2 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Conditions 3 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Prestations visees et prestations exclues·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d ' application matériel·
  • Allocations d ' aide sociale·
  • Réglementation communautaire·
  • Communauté européenne·
  • Clauses de residence
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 octobre 2019

Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ­ Article 3 I. ­ Après l'article L. 131­7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131­8 ainsi rédigé : (…) II. ­ Dans le même code, l'article L. 131­7­1 devient l'article L. 131­9. 5. Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ­ Article 24 I. ― La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131­9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

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