Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.

2.  Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

2 bis.  Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l'assistance sociale.

On entend par «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», les prestations:

a) qui sont destinées:

i) à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné, ou

ii) uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné, et

b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et

c) qui sont énumérées à l'annexe II bis.

2 ter.  Le présent règlement n'est pas applicable aux dispositions de la législation d'un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, mentionnées à l'annexe II section III, dont l'application est limitée à une partie de son territoire.

3.  Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4.  Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences ►M3  ————— ◄ .

Décisions493


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1997, 95-18.467, Inédit
Rejet

[…] qu'au surplus, l'article 4 du règlement n° 1408/71 distinguant le champ d'application personnel – qu'il limite aux ressortissants des Etats membres – et le champ d'application matériel, il ne pouvait étendre le bénéfice de la prestation litigieuse au demandeur non membre de la Communauté;

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2CJCE, n° C-359/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pietro Pinna contre Caisse d'allocations familiales de la Savoie, 1er décembre 1988

[…] a ) Nous examinerons d' abord la première de ces objections . Tant la notion de « prestations familiales » que le terme « allocations familiales » ont fait l' objet d' une définition légale à l' article 1er du règlement n° 1408/71 . L' article 1er, sous u ), i ) et ii ), est rédigé comme suit : « i ) le terme 'prestations familiales' désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d' une législation prévue à l' article 4, paragraphe 1, sous h ), à l' exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l' annexe II »; "ii ) le terme 'allocations familiales' désigne des prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l' âge des membres de la famille ;".

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3CJCE, n° C-85/99, Arrêt de la Cour, Vincent Offermanns et Esther Offermanns, 15 mars 2001

[…] Il s'ensuit qu'une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants) constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71. […]

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Commentaires39


Village Justice · 6 mars 2020

Conformément aux dispositions de l'Article L136-1 du Code de la sécurité sociale, les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère sont assujettis aux prélèvements sociaux, lorsque le contribuable remplit deux conditions cumulatives :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 octobre 2019

Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ­ Article 3 I. ­ Après l'article L. 131­7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131­8 ainsi rédigé : (…) II. ­ Dans le même code, l'article L. 131­7­1 devient l'article L. 131­9. 5. Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ­ Article 24 I. ― La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131­9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

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