Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Durée maximale de ces prestations
1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux travailleurs visés à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.
2. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre.
Section 4
Remboursements entre institutions