1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:
a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément à l'article 46;
b) toutefois:
i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 à moins que la prise en compte desdites périodes ne permette la détermination d'un montant de prestation plus élevé;
ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), selon les dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, à moins que la prise en compte des périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ne permette la détermination, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) ii), d'un montant de prestation plus élevé.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse, conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.
2. La prestation ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément à l'article 46, au fur età mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles l'intéressé a été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et compte tenu une nouvelle fois, le cas échéant, du paragraphe 1. Le présent paragraphe est applicable par analogie lorsqu'une personne demande la liquidation des prestations de vieillesse acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, laquelle était jusqu'alors suspendue conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.
3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en question cessent d'être remplies.