Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

2.  Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3.  Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.



Décisions50


1CJCE, n° C-451/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Claudine Delavant contre Allgemeine Ortskrankenkasse für das Saarland, 9 février 1995

[…] 16 Les auteurs du règlement ont reconnu, toutefois, qu'il est des circonstances dans lesquelles une personne dont l'État de résidence et l'État d'assurance ne coïncident pas peut avoir besoin d'un traitement médical dans son État de résidence, puisque les individus sont tout aussi susceptibles de tomber malades sur leur lieu de résidence que sur leur lieu de travail. L'article 19, paragraphe 1, sous a), […] Il est important de souligner que le coût de ces prestations est entièrement supporté par l'institution à laquelle le travailleur est affilié, comme le prévoit l'article 36, paragraphe 1, du règlement. […]

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 3 mars 2010, n° 08/03527
Infirmation

[…] Le même arrêt a dit pour droit que l'article 36 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, ne peut être interprété en ce sens qu'il résulterait de cette disposition qu'un assuré social, ayant introduit une demande d'autorisation sur le fondement de l'article 22, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et essuyé un refus de la part de l'institution compétente, a droit au remboursement de l'intégralité des frais médicaux qu'il a supportés dans l'État membre où les soins lui ont été prodigués, une fois établi que le rejet de sa demande d'autorisation était non fondé.

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3CJCE, n° C-372/04, Arrêt de la Cour, The Queen, à la demande de Yvonne Watts contre Bedford Primary Care Trust et Secretary of State for Health, 16 mai 2006

[…] 36 Dans une décision du 20 février 2004, la juridiction de renvoi expose que, compte tenu des arrêts précités Smits et Peerbooms, ainsi que Müller-Fauré et van Riet, les services nationaux de santé financés par l'État, tels que le NHS, relèvent du champ d'application de l'article 49 CE. Elle ajoute cependant qu'il semble ressortir du point 98 de l'arrêt Müller-Fauré et van Riet, précité, que le droit, tiré de cet article, de recevoir des soins à l'étranger est subordonné à l'existence du droit d'obtenir un traitement dans l'État membre compétent, ce que n'ont pas les patients britanniques dans le cadre du NHS.

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  • Article 22 du règlement nº 1408/71·
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