Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.

2.  La commission administrative bénéficie de l'assistance technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Communauté européenne et l'Organisation internationale du travail.

3.  Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.

Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 81 point a) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.

4.  Le secrétariat et la commission administrative est assuré par les services de la Commission.

Décisions31


1CJCE, n° C-236/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Anna Bergemann contre Bundesanstalt für Arbeit, 15 juin 1988

[…] Il y a enfin lieu de clarifier le point de savoir si la demanderesse peut se voir exclure du champ d' application de l' article 71 du règlement du fait de la décision n° 94 de la commission administrative; autrement dit, si la décision énumère de façon exhaustive le groupe de personnes visé par l' article 71 . Sur la nature juridique des décisions de la commission administrative prises au titre de l' article 80 du règlement n° 1408/71, la Cour a déjà eu l' occasion de délibérer; c' est ainsi que dans l' affaire Di Paolo, la Cour a constaté que la décision contenait certes un certain nombre de clarifications, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Travailleur frontalier·
  • Règlement·
  • Emploi·
  • Chômage·
  • Résidence·
  • Famille·
  • Prestation·
  • Travail

2CJCE, n° C-62/76, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jozef Strehl contre Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, 15 décembre 1976

[…] C'est sans aucun doute pour cette raison que dans cette affaire l'attention de la Cour n'a pas été attirée sur l'instrument qui est à l'origine de la demande préjudicielle présentée en l'espèce, à savoir la décision no 91 du 12 juillet 1973 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. Il s'agit bien sûr de l'organisme institué par l'article 80 du règlement 1408/71 dont l'une des tâches est, aux termes de l'article 81 a):

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Tribunal du travail·
  • Législation·
  • Montant·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Question·
  • Belgique·
  • Travailleur migrant

3CJCE, n° C-178/97, Arrêt de la Cour, Barry Banks e.a. contre Theatre royal de la Monnaie, 30 mars 2000

[…] 34 Par la décision n_ 130, du 17 octobre 1985, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements n_ 1408/71 et n_ 574/72 (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401- 411) (JO 1986, L 192, p. 1), applicable au moment des faits au principal, la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (ci-après la «commission administrative»), visée aux articles 80 et 81 du règlement n_ 1408/71, a notamment établi, pour l'attestation mentionnée à l'article 11 bis du règlement n_ 574/72, un certificat type, dit «certificat E 101».

 Lire la suite…
  • Notion ) 2 sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • 1 sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Admissibilité , et n_ 574/72, art. 11 bis)·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Effet rétroactif du certificat·
  • Législation applicable·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Règlement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.gdr-elsj.eu · 13 février 2018

Or, dans ce domaine, la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne est claire : aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 délivré par l'institution compétente d'un État membre, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du Règlement 574/72) fixant en 1972 les modalités d'application du

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion