1. La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.
2. La commission administrative bénéficie de l'assistance technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Communauté européenne et l'Organisation internationale du travail.
3. Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 81 point a) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.
4. Le secrétariat et la commission administrative est assuré par les services de la Commission.
Or, dans ce domaine, la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne est claire : aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 délivré par l'institution compétente d'un État membre, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du Règlement 574/72) fixant en 1972 les modalités d'application du
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