Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Règles générales

1. Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17:

a) le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

b) le travailleur occupé à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumis à la législation de cet État;

c) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;

d) le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un État membre garde la qualité de travailleur et est soumis à la législation de cet État; si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation ou après la libération du service militaire, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 12 avril 2016, n° 1601021

[…] — Ils entrent dans le cadre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dite « de Ruyter » car ils sont assujetties en Norvège à une assurance maladie obligatoire, dès lors les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en litige s'assimilent à une double cotisation, qui méconnaît le principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du règlement CEE 1408/71 susvisé ;

 Lire la suite…
  • Prélèvement social·
  • Finances publiques·
  • Justice administrative·
  • Norvège·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettissement·
  • Sécurité·
  • Union européenne

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 juin 2022, n° 19/01832
Infirmation partielle

[…] La SAS Sixense Engineering demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent rationae materiae sur ce chef de prétention, et subsidiairement s'oppose à cette demande invoquant notamment les dispositions de l'article 13 du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971.

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Harcèlement·
  • Titre·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 mars 2017, n° 15/07456
Infirmation

[…] La CSG ainsi que la CRDS instituées respectivement par les articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 revêtent, du fait de leur affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée, en application de l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, selon la législation du pays de l'Etat membre dans lequel le travailleur salarié ou non salarié exerce son activité, même si celui-ci réside sur le territoire d'un autre Etat membre ; dès lors, […]

 Lire la suite…
  • Cabinet·
  • Belgique·
  • Cotisations·
  • Exonérations·
  • Urssaf·
  • Devoir de conseil·
  • Préjudice·
  • Etats membres·
  • Sociétés·
  • Impôt
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires50


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

L'article 13 de ce règlement a ainsi posé deux principes : selon le paragraphe 1er de ce texte, les personnes auxquelles le règlement n° 1408/71 est applicable « […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion