Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Un travailleur en chômage qui était auparavant salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69, paragraphe 1, ou de l'article 71, paragraphe 1, point b) ii), deuxième phrase, et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie pendant la durée prévue à l'article 69, paragraphe 1, point c):

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical pour ce travailleur au cours du séjour sur le territoire de l'État membre où il recherche un emploi, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel le travailleur concerné cherche un emploi, conformément aux dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ce travailleur y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69, paragraphe 1, ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.

1 bis.  L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.

2.  Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) au point b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

3.  Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations de maladie et de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies:

i) en ce qui concerne les prestations en nature, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage;

ii) en ce qui concerne les prestations en espèces, par l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

4.  Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1980, 79-12.100, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 25 paragraphe 2 du règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes, le travailleur en chômage complet, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b, ii) première phrase, bénéficie des prestations de l'assurance maladie, selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi compte tenu, le cas échéant, des règles de totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans tout autre Etat membre fixées par les articles 18 et 67. […]

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2CJUE, n° C-189/16, Arrêt de la Cour, Boguslawa Zaniewicz-Dybeck contre Pensionsmyndigheten, 7 décembre 2017

[…] L'article 25 du chapitre 67 du SFB indique que, pour les personnes qui ne peuvent justifier d'une période d'assurance de 40 années, tous les montants liés au montant de base indiqués aux articles 21 à 24 de ce chapitre doivent être réduits, selon un calcul au prorata, dans une proportion correspondant au quotient de la période d'assurance divisée par 40.

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3CJCE, n° C-212/06, Arrêt de la Cour, Gouvernement de la Communauté française et Gouvernement wallon contre Gouvernement flamand, 1er avril 2008

[…] 11 L'article 5 du décret du 30 mars 1999, tel que modifié en dernier lieu par le décret du Parlement flamand modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 25 novembre 2005 (Moniteur belge du 12 janvier 2006, p. 2153), ayant lui aussi 'un effet rétroactif au 1 er octobre 2001, fixe les conditions de prise en charge par le régime de l'assurance soins dans les termes suivants:

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

de l'article 208 ; f. […] PAR LE DECRET N 74-91 DU 6 FEVRIER 1974 ( JORF DU 8 FEVRIER 1974 , P . 1476 ) JUSQU ' A SA MODIFICATION PAR LE DECRET N 77-842 DU 25 JUILLET 1977 ( JORF DU 27 JUILLET 1977 , P . 3928 ) , LA SECONDE CONCERNANT CE MEME REGIME , TEL QU ' IL EST EN VIGUEUR APRES QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE SECOND DE CES DECRETS ; 6QUE , BIEN QU ' IL SEMBLE QUE SEULES SOIENT EN LITIGE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE LES ' SOULTES ' PAYEES ANTERIEUREMENT A LA MISE EN VIGUEUR DU DECRET DU 25 JUILLET 1977 , IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE , EN VERTU DE LA SEPARATION DE COMPETENCES SUR LAQUELLE EST BASEE L […] L'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive prévoit: «1. […]

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