Revalorisation des prestations
Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation, compte tenu des dispositions du présent règlement.
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1972 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 2000 |
Revalorisation des prestations
Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation, compte tenu des dispositions du présent règlement.
[…] — en application de l'article 11 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 de l'Union européenne dont les dispositions remplacent celles de l'article 11 du règlement 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce une activité sur le territoire d'un Etat membre doit acquitter les cotisations de sécurité sociale dans le pays d'emploi et non dans le pays où il réside ;
Lire la suite…[…] L'article 11 du même chapitre précise que, aux fins du calcul de la période d'assurance, n'est prise en considération que la période commençant à courir l'année calendaire au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 16 ans et se terminant l'année calendaire où il a atteint l'âge de 64 ans.
Lire la suite…[…] — les contributions litigieuses, qui sont affectées pour partie à la caisse d'amortissement de la dette sociale et au fonds de solidarité vieillesse, participent au financement du régime français de sécurité sociale et sont ainsi soumises au respect du principe d'unicité énoncé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883-2004 du Conseil du 29 avril 2004 ;
Lire la suite…Il relève que, selon les articles 13 § 2, sous a), du règlement n° 1408/71 et 11 § 3, sous a), du règlement n° 883/2004, la règle générale est celle de l'application de la législation de l'État d'exercice de l'activité salariée. […]
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1971 / Règlement n°1408/71
La Chambre sociale fait remarquer qu'elle n'est pas à même de statuer puisque la CJUE, dans son arrêt du 27 avril 2017, ne s'est pas prononcée expressément sur le point de savoir si cette dernière solution s'applique y compris lorsque le certificat A1 a été délivré au titre de l'article 14 § 1 a) relatif au détachement alors que la situation relevait objectivement de l'article 14 § 2 a) i) (personnel navigant exerçant dans une succursale). […] dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l'article 14 § 1, a), en application de l'article 11 § 1, du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, […]
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