Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 mai 2005
Sortie de vigueur : 28 avril 2006

1.  Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

2.  L'institution d'un État membre dont la législation subordonne le droit à des prestations visées au paragraphe 1 à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sur le territoire du premier État membre.

3.  Lorsque la législation d'un État membre subordonne le droit à une prestation visée au paragraphe 1, accordée à titre complémentaire, au bénéfice d'une prestation visée à l'un des points a) à h) de l'article 4 paragraphe 1 et qu'aucune prestation de ce genre n'est due au titre de cette législation, toute prestation correspondante accordée au titre de la législation d'un autre État membre est considérée comme une prestation accordée au titre de la législation du premier État membre en vue de l'octroi de la prestation complémentaire.

4.  Lorsque la législation d'un État membre subordonne l'octroi de prestations visées au paragraphe 1, destinées aux invalides ou aux handicapés, à la condition que l'invalidité ou le handicap ait été constaté pour la première fois sur le territoire de cet État membre, cette condition est réputée remplie lorsque la constatation a été faite pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

Décisions74


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1998, 97-12.058, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 41 de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et le Maroc, approuvé par le règlement n° 2211-78, du Conseil des communautés, du 26 septembre 1978, ensemble les articles 4, paragraphe 2 bis, 10 bis, paragraphe 1, et l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408-71, du Conseil des Communautés, tels qu'ils résultent de l'article 1 er du règlement CEE, du Conseil des Communautés, n° 1247-92, du 30 avril 1992 ;

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  • Règlement n° 2211-78 du conseil des communautés européennes·
  • Accords de coopération avec d'autres états·
  • 78 du conseil des communautés européennes·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Principe de l'égalité de traitement·
  • Allocation aux adultes handicapés·
  • Allocation aux handicapés adultes·
  • Prestations familiales·
  • Communauté européenne

2CJCE, n° C-215/99, Arrêt de la Cour, Friedrich Jauch contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 8 mars 2001

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10 bis, paragraphe 1, et 19, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),

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  • 1. sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Prestations visées et prestations exclues·
  • Prestations de maladie en espèces·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d'application matériel·
  • Réglementation communautaire·
  • Critères de distinction·
  • Communauté européenne·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale

3CJCE, n° C-265/05, Arrêt de la Cour, José Perez Naranjo contre Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, 16 janvier 2007

[…] 1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 2 bis, 10 bis, 19, paragraphe 1, et 95 ter ainsi que de l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

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  • Prestations spéciales à caractère non contributif·
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Communauté européenne·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation supplementaire·
  • Contributif·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Contribution sociale généralisée
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