Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:

a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;

b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.

2.  Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursementde certains frais.

3.  Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4.  Les autorités, les institutions et juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre. Elles recourent, le cas échéant, aux dispositions de l'article 81 point b).

5.  

a) Lorsque, en vertu du présent règlementou du règlement d'application visé à l'article 98, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet.

Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit.

b) L'utilisation des données à caractère personnel à d'autres fins que des fins de sécurité sociale ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne concernée ou conformément aux autres garanties prévues par le droit interne.

Décisions31


1Tribunal correctionnel de Bordeaux, 13 septembre 2021, n° 5082

[…] Par courrier parvenu le 10 janvier 2017, le syndicat national des pilotes de ligne [SNPL] dénonçait au visa de l'article 40 du code de procédure pénale le fonctionnement de la compagnie aérienne B quant à l'absence de déclaration des personnels navigants auprès des organismes sociaux et notamment de l'URSSAF.

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2CJUE, n° C-421/23, Demande (JO) de la Cour, 10 juillet 2023

[…] Dans l'affirmative, la procédure de dialogue et de conciliation instaurée par l'article 76, paragraphe 6, du règlement no 883/2004 (qui reprend la procédure visée à l'article 84bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (2) est-elle un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l'existence d'une fraude sont réunies?

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3CJCE, n° C-153/91, Arrêt de la Cour, Camille Petit contre Office national des pensions, 22 septembre 1992

[…] Les articles 48 et 51 du traité et le règlement n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, notamment ses articles 3 et 84, paragraphe 4, ne s' appliquent pas aux situations dont tous les éléments se cantonnent à l' intérieur d' un seul État membre.

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Commentaires3


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 8 décembre 2015

Dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, le règlement 1408/71, titre VI, article 84, prévoit une obligation de coopération entre les autorités et les institutions des Etats membres. L'article 87 du même texte précise que « les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire des prestations ».

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OUI : car lorsque l'agent public en congé demeure à l'étranger pendant toute la durée de son arrêt de travail, l'employeur public n'est toutefois pas démuni de moyens d'action pour contrôler la véracité de l'incapacité temporaire de cet agent. […] Dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, le règlement 1408/71, titre VI, article 84, prévoit une obligation de coopération entre les autorités et les institutions des Etats membres. […] L'article 87 du même texte précise que « les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire des prestations ».

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