1. Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:
a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;
b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.
2. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursementde certains frais.
3. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
4. Les autorités, les institutions et juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre. Elles recourent, le cas échéant, aux dispositions de l'article 81 point b).
5.
a) Lorsque, en vertu du présent règlementou du règlement d'application visé à l'article 98, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet.
Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit.
b) L'utilisation des données à caractère personnel à d'autres fins que des fins de sécurité sociale ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne concernée ou conformément aux autres garanties prévues par le droit interne.