Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés
1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, et:
a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, ou
b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre ou il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, ou
c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état a droit:
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;
ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.
L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 alinéa c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.
3. Les membres de la famille d'un travailleur bénéficient des dispositions des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les prestations en nature.
4. Le fait que le travailleur bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.