Article 45 (11) (14) - Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2.  Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

3.  Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L'annexe IV partie B mentionne, pour chaque État membre intéressé, les régimes applicables aux travailleurs non salariés et visés à ce paragraphe. Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

4.  Les périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial d'un État membre sont prises en compte sous le régime général ou, à défaut, sous le régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, d'un autre État membre, pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État sous un régime visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 première phrase.

5.  Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à une condition d'assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est censée être remplie en cas d'assurance au titre de la législation d'un autre État membre, selon les modalités prévues à l'annexe VI pour chaque État membre concerné.

6.  Une période de chômage completau cours de laquelle le travailleur salarié bénéficie de prestations selon l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, est prise en considération par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur réside, conformément à la législation qu'applique cette institution, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des pensions de vieillesse et de décès, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Si la période de chômage completaccomplie dans le pays de résidence de l'intéressé ne peut être prise en considération que si des périodes de cotisation ont été accomplies dans ce même pays, la condition est censée être remplie si les périodes de cotisation ont été accomplies dans un autre État membre.

Décisions112


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-18.400, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 40 § 1, 41 § 2, 45 § 1 et 46 § 2 du règlement n° 1408/71 CE du 14 juin 1971 que la majoration de pension due par l'institution française compétente en cas d'aggravation d'une invalidité doit être calculée au prorata des périodes d'assurance accomplies sous la législation française par rapport à la durée totale d'assurance dès lors que les conditions requises par la législation française pour ouvrir droit à la prestation invalidité n'ont été satisfaites qu'en tenant compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat membre. […]

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  • Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Règlement n° 1408-71 ce·
  • Communauté européenne·
  • Domaine d'application·
  • Périodes d'assurance·
  • Règlement n° 1408·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Aggravation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mars 2008, 07-11.869, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger que la majoration pour tierce personne devait être portée au minimum prévu par l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40, 41, 45 et 46 du règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971 que la majoration de pension due par l'institution française compétente, en cas d'aggravation d'une invalidité, doit être calculée au prorata des périodes d'assurance accomplies sous la législation française par rapport à la durée totale d'assurance ; que les juges du fond ne sauraient faire prévaloir sur ce texte communautaire, […]

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  • Tierce personne·
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  • Pension d'invalidité·
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3CJCE, n° C-227/89, Arrêt de la Cour, Ludwig Rönfeldt contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 7 février 1991

[…] 17 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que l' article 45 du règlement n 1408/71 exige que l' institution compétente d' un État membre, dont la législation subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance, tienne compte des périodes d' assurance accomplies sous la législation de tout État membre comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique .

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  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
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  • Communauté européenne·
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  • Danemark·
  • Règlement
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Commentaires2


www.berton-associes.fr · 20 avril 2011

Une question préjudicielle d'une juridiction polonaise concernant l'interprétation de l'article 45 du règlement communautaire 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est à l'origine de cette décision. […]

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