Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous les législations auxquelles le travailleur a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout État membre comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur qui a cessé d'être assujetti à cette législation est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

Décisions112


1CJCE, n° C-227/89, Arrêt de la Cour, Ludwig Rönfeldt contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 7 février 1991

[…] 17 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que l' article 45 du règlement n 1408/71 exige que l' institution compétente d' un État membre, dont la législation subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance, tienne compte des périodes d' assurance accomplies sous la législation de tout État membre comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique .

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mars 2008, 07-11.869, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger que la majoration pour tierce personne devait être portée au minimum prévu par l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40, 41, 45 et 46 du règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971 que la majoration de pension due par l'institution française compétente, en cas d'aggravation d'une invalidité, doit être calculée au prorata des périodes d'assurance accomplies sous la législation française par rapport à la durée totale d'assurance ; que les juges du fond ne sauraient faire prévaloir sur ce texte communautaire, […]

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  • Tierce personne·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-18.400, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 40 § 1, 41 § 2, 45 § 1 et 46 § 2 du règlement n° 1408/71 CE du 14 juin 1971 que la majoration de pension due par l'institution française compétente en cas d'aggravation d'une invalidité doit être calculée au prorata des périodes d'assurance accomplies sous la législation française par rapport à la durée totale d'assurance dès lors que les conditions requises par la législation française pour ouvrir droit à la prestation invalidité n'ont été satisfaites qu'en tenant compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat membre. […]

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  • Nécessité du recours à l'assistance d'un tiers·
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Commentaires2


www.berton-associes.fr · 20 avril 2011

Une question préjudicielle d'une juridiction polonaise concernant l'interprétation de l'article 45 du règlement communautaire 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est à l'origine de cette décision. […]

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