1. Nonobstant l'article 46 paragraphe 2, l'institution d'un État membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:
— la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année
— et
— compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation.
2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception du point b).
3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 45 paragraphe 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet État.
Selon la Commission, ladite perception constitue un double prélèvement social contraire tant à l'article 13 du règlement n° 1408/71 qu'aux articles 48 et 52 du traité. […]
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