Périodes d'assurance inférieures à une année
1. Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.
2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception de celles de son alinéa b).
3. Au cas ou l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance accomplies et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la législation de cet État.
Selon la Commission, ladite perception constitue un double prélèvement social contraire tant à l'article 13 du règlement n° 1408/71 qu'aux articles 48 et 52 du traité. […]
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