Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Périodes d'assurance inférieures à une année

1. Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception de celles de son alinéa b).

3. Au cas ou l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance accomplies et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la législation de cet État.

Décisions195


1CJCE, n° C-185/96, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 29 octobre 1998

[…] de la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse aux fins de l'octroi des prestations prévues en faveur de ces familles et, d'autre part, de l'octroi des allocations familiales, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité, ainsi que de l'article 7 du règlement n_ 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, de l'article 7 du règlement n_ 1251/70, […]

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  • Inadmissibilité 3 libre circulation des personnes·
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  • Libre circulation des travailleurs·
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  • Communauté européenne

2CJCE, n° C-55/81, Arrêt de la Cour, Georges Vermaut contre Office national des pensions pour travailleurs salariés, 18 février 1982

[…] 1 . en vertu de l ' article 48 , paragraphe 2 , du reglement n 1408/71 , l ' institut national competent en matiere de pension de retraite doit tenir compte des periodes d ' assurance inferieures a une annee accomplies par le travailleur sous la legislation d ' autres etats membres , meme si le droit a une pension est ouvert en vertu de la seule legislation nationale .

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  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
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3CJCE, n° C-150/79, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 26 juin 1980

[…] Par le recours qui a ouvert cette procédure, la Commission vous demande de déclarer que l'État belge, en posant des conditions de nationalité ou de résidence à la jouissance des droits conférés par la loi du 16 juin 1960 en matière de sécurité sociale, a manqué à ses obligations communautaires, et en particulier à celles qui lui incombent en vertu des articles 48 et 51 du traité CEE.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 octobre 2019

Selon la Commission, ladite perception constitue un double prélèvement social contraire tant à l'article 13 du règlement n° 1408/71 qu'aux articles 48 et 52 du traité. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2015

Selon la Commission, ladite perception constitue un double prélèvement social contraire tant à l'article 13 du règlement n° 1408/71 qu'aux articles 48 et 52 du traité. […]

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