Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que l'intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.



Décisions46


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1980, 79-12.100, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 25 paragraphe 2 du règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes, le travailleur en chômage complet, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, alinéa b, ii) première phrase, bénéficie des prestations de l'assurance maladie, selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi compte tenu, le cas échéant, des règles de totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans tout autre Etat membre fixées par les articles 18 et 67. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 24 septembre 2015, n° 13/03814
Confirmation

[…] La caisse fait valoir qu'en application des articles 18 et 23 du règlement CEE n° 1408/71 seules peuvent être retenues les périodes d'activité exercées en FRANCE et donc les salaires perçus en FRANCE sur lesquels des cotisations ont été versées.

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3CJCE, n° C-150/82, Arrêt de la Cour, Luigi Coppola contre Insurance Officer, 12 janvier 1983

[…] 1 . seules la ou les institutions competentes de l ' etat membre sur le territoire duquel le travailleur est occupe en dernier lieu sont competentes pour proceder a la totalisation des periodes d ' assurance conformement a l ' article 18 , du reglement n 1408/71 et seule la legislation de cet etat membre est applicable en matiere de prestations de maladie , en vertu de l ' article 13 , paragraphe 2 , lettre a ), de ce reglement .

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

I-817, point 28, et du 18 janvier 2007, Celozzi, C-332/05, Rec. p. I-563, point 16). 36

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