Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1972
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte

1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant:

a) d'une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y est entrée en vigueur;

b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables:

a) les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, révisé le 13 fevrier 1961;

b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux;

c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnée à l'annexe II.

Décisions109


1CJCE, n° C-227/89, Arrêt de la Cour, Ludwig Rönfeldt contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 7 février 1991

[…] 14 Il résulte, cependant, de l' article 6 du règlement n 1408/71, précité, que celui-ci se substitue, dans le cadre de son champ d' application personnel et matériel et sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46, paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale qui lie deux ou plusieurs États membres . Les dispositions de la convention germano-danoise précitées n' étant pas au nombre de ces réserves expresses, elles ne peuvent plus s' appliquer à des prestations intervenues après l' entrée en vigueur au Danemark du règlement n 1408/71 . Ces dispositions de la convention germano-danoise ont donc été remplacées, à compter du 1er avril 1973, par des règles du droit communautaire contenues dans le règlement susvisé .

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2CJCE, n° C-51/73, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bestuur der Sociale Verzekeringsbank contre B. Smieja, 24 octobre 1973

[…] Si un critère d'assimilation aussi large peut être appliqué en matière de nationalité (puisque les différences de traitement basées sur la nationalité sont généralement contraires à l'objectif de libre circulation des travailleurs visé par la réglementation communautaire considérée et à l'interdiction fondamentale ébablie par l'article 7 du traité), on ne saurait en dire autant de la condition de la résidence dans un État, lorsque celle-ci vise l'acquisition (mais non le maintien) d'un droit prévu par une loi nationale en matière de sécurité sociale, pourvu, bien sûr, que celle-ci n'entraîne formellement ou fondamentalement des discriminations entre les nationaux et les étrangers auxquels s'applique la réglementation sociale communautaire.

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3CJCE, n° C-128/88, Arrêt de la Cour, Di Felice contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, 18 avril 1989

[…] une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des l' articles 7, alinéa 1, 52, alinéa 2, et 53 du traité et des articles 12, paragraphes 1 et 2, 44, paragraphes 1 et 2, et 46 du règlement n° 1408/71 du Conseil, tel que modifié par le règlement n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 8 ),

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