Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant:
a) d'une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y est entrée en vigueur;
b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables:
a) les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, révisé le 13 fevrier 1961;
b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux;
c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnée à l'annexe II.