1. Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.
2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.
Dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, le règlement 1408/71, titre VI, article 84, prévoit une obligation de coopération entre les autorités et les institutions des Etats membres. L'article 87 du même texte précise que « les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire des prestations ».
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