Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

1.  Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

2.  Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mars 2017, 16-14.953 16-14.954 16-14.955 16-14.957 16-14.958 16-14.959 16-14.960, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, selon l'article 87, paragraphe 8, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, qu'une personne soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Législation·
  • Travailleur·
  • Communauté européenne·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Union européenne

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-13.679, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement euroépen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui fixe les dispositions transitoires pour l'application de ce règlement, […]

 Lire la suite…
  • Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004·
  • Dispositions transitoires·
  • Sécurité sociale·
  • Union européenne·
  • Règlement·
  • Suisse·
  • Législation·
  • Indépendant·
  • Etats membres·
  • Franche-comté

3CJCE, n° C-145/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Héritiers d'Annette Keller contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Instituto…

[…] Cela compromettrait également la fonction essentielle de l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, qui est de faciliter la libre circulation des travailleurs dans la Communauté, ce qui peut expliquer pourquoi le règlement ne contient aucune disposition expresse à cette fin. Ainsi que la partie demanderesse au principal et la Commission l'ont relevé, l'article 87 du règlement n° 1408/71 prévoit une méthode appropriée pour garantir la protection des intérêts de l'institution compétente. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Etats membres·
  • Formulaire·
  • Travailleur·
  • Règlement·
  • Législation·
  • Traitement médical·
  • Soin médical·
  • Résidence·
  • Service médical
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 8 décembre 2015

Dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, le règlement 1408/71, titre VI, article 84, prévoit une obligation de coopération entre les autorités et les institutions des Etats membres. L'article 87 du même texte précise que « les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire des prestations ».

 Lire la suite…

www.jurisconsulte.net

OUI : car lorsque l'agent public en congé demeure à l'étranger pendant toute la durée de son arrêt de travail, l'employeur public n'est toutefois pas démuni de moyens d'action pour contrôler la véracité de l'incapacité temporaire de cet agent. […] Dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, le règlement 1408/71, titre VI, article 84, prévoit une obligation de coopération entre les autorités et les institutions des Etats membres. […] L'article 87 du même texte précise que « les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire des prestations ».

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion