Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 mai 2010

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1)  

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement;

b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit:

a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois:

i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve;

ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;

b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise:

i) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;

ii) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres où elle exerce son activité;

3) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.

Décisions336


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 mars 2017, n° 15/07456
Infirmation

[…] La CSG ainsi que la CRDS instituées respectivement par les articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 revêtent, du fait de leur affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée, en application de l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1996, 94-17.261, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 13.2 c, du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1408-71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement n° 3427-89 du 30 octobre 1989, les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat membre dont relève l'Administration qui les occupe.

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  • Article 13.2 c du règlement n° 1408-71·
  • Article 13.2 c du règlement n° 1408·
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3Tribunal administratif de Nice, 12 avril 2016, n° 1601021

[…] Leur assujettissement aux prélèvements sociaux à l'occasion de la vente de leur bien le 15 septembre 2014 s'assimile ainsi à une double cotisation méconnaissant le principe d'unicité de législation posé par l'article 14 du règlement CEE 1408/71 susvisé. […]

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Commentaires48


Par julie Gallois, Maître De Conférences, Université De Lorraine · Dalloz · 7 avril 2023

CJUE · 19 mai 2022

[…] 2 Article 14, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 1408/71. 3 Article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004. 4 Article 11, paragraphe 5, du règlement n° 883/2004.

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