1. Pour les produits agricoles relevant de l’annexe I du traité, auxquels les articles 87, 88 et 89 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à l’éloignement, à l’insularité et à l’ultrapériphéricité.
2. Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes communautaires de soutien visés au titre III du présent règlement. Dans ce cas, l’aide d’État doit être notifiée par les États membres à la Commission et être approuvée par celle-ci conformément au présent règlement, en tant que partie desdits programmes. L’aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité.