1. Les États membres introduisent dans un registre national toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par des navires battant leur pavillon ou par leurs ressortissants, y compris les sanctions qui leur ont été infligées et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui ont fait l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 90.
2. Lorsqu’il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut demander aux autres États membres de fournir les informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction en cause ou pris en flagrant délit.
3. Lorsqu’un État membre demande à un autre État membre des informations dans le cadre de la prise de mesures liées à une infraction, ce dernier peut fournir les informations demandées concernant les navires de pêche et les personnes en cause.
4. Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires aux fins du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de trois années civiles à compter de l’année suivant celle durant laquelle l’information est enregistrée.