1. Les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 14 et les transmettent par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour.
2. Les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins communiquent les informations visées à l’article 14 à la demande de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon et transmettent en tout état de cause les données pertinentes du journal de pêche après la dernière opération de pêche et avant l’entrée dans le port.
3. Le paragraphe 1 s’applique:
a) |
à compter du 1er janvier 2012 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres; |
b) |
à compter du 1er juillet 2011 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; et |
c) |
à compter du 1er janvier 2010 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins. |
4. Un État membre peut exempter les capitaines de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon des dispositions du paragraphe 1 s’ils:
a) |
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou |
b) |
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port. |
5. Les capitaines de navires de pêche communautaires qui enregistrent et communiquent par voie électronique les données sur leurs activités de pêche sont dispensés de l’obligation de remplir un journal de pêche, une déclaration de débarquement et une déclaration de transbordement sur papier.
6. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux sur l’utilisation de systèmes électroniques de transmission à bord des navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les navires relevant du champ d’application de ces accords sont, à l’intérieur des eaux en question, exemptés de l’obligation de remplir un journal de pêche sur papier.
7. À compter du 1er janvier 2010, un État membre peut contraindre ou autoriser les capitaines des navires de pêche battant son pavillon à enregistrer et à transmettre par voie électronique les données visées à l’article 14.
8. Les autorités compétentes d’un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l’État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.
9. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.