Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par les navires de pêche battant leur pavillon où qu’ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux.

2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, un navire de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins est équipé d’un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers. En sens inverse, ce dispositif permet également au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche. Pour les navires de pêche d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres, le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2012.

3.   Lorsqu’un navire de pêche se trouve dans les eaux d’un autre État membre, l’État membre du pavillon met à disposition les données du système de surveillance des navires concernant ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données du système de surveillance des navires sont également mises, sur demande, à la disposition de l’État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.

4.   Si un navire de pêche communautaire opère dans les eaux d’un pays tiers ou dans des zones de haute mer dans lesquelles les ressources halieutiques sont gérées par une organisation internationale et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation internationale le prévoient, ces données sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation.

5.   Un État membre peut dispenser les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon de l’obligation d’être équipés d’un système de surveillance des navires s’ils:

a)

opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou

b)

ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.

6.   Lorsqu’ils opèrent dans les eaux communautaires, les navires de pêche des pays tiers d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins ainsi que les navires de pêche auxiliaires de pays tiers ayant des activités accessoires aux activités de pêche sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel qui permet à ces navires d’être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers comme pour les navires de pêche communautaires.

7.   Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches, qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches d’un État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quels que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche communautaires battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question.

8.   Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs.

9.   Un État membre peut contraindre ou autoriser les navires de pêche battant son pavillon à s’équiper d’un système de surveillance des navires.

10.   Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.

Décisions7


1Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 11 décembre 2015, 378622, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les articles 9, 10 et 12 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche créent un dispositif de surveillance par satellite en vue de permettre aux Etats membres de contrôler les activités de pêche exercées par les navires battant leur pavillon, où qu'ils soient, et les activités de pêche menées dans leurs eaux ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 17 février 2015, n° 1400023
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : « 1.Les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par les navires de pêche battant leur pavillon où qu'ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux./ 2. […]

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3CJUE, n° T-121/10, Demande (JO) du Tribunal, Conte e.a./Conseil, 11 mars 2010

[…] L'invalidité des articles 9, paragraphes 2 et 3, et 10, paragraphes 1 et 2, du règlement attaqué, dans la mesure où ces dispositions prévoient, pour les navires de pêche de plus de 15 mètres, une obligation absolue de s'équiper d'un double système de surveillance: la surveillance par satellite, prévue par l'article 9 et, en outre, le système d'identification automatique. […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

A cet égard, la loi organique du 17 février 200410 prévoit à son article 7 que dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Les compétences de l'Etat, définies comme des compétences d'attribution, figurent à l'article 14 sous la forme d'une liste de matières, parmi lesquelles la sécurité et l'ordre publics, notamment le maintien de l'ordre (6°) et la surveillance de la pêche maritime (9°). […]

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