1. Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre.
2. Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés |
Coefficient multiplicateur |
Jusqu’à 5 % inclus |
Dépassement * 1,0 |
De 5 % à 10 % inclus |
Dépassement * 1,1 |
De 10 % à 20 % inclus |
Dépassement * 1,2 |
De 20 % à 40 % inclus |
Dépassement * 1,4 |
De 40 % à 50 % inclus |
Dépassement * 1,8 |
Tout dépassement de plus de 50 % |
Dépassement * 2,0 |
Toutefois, une déduction égale ou dépassant * 1,00 s’applique dans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.
3. Outre le coefficient multiplicateur visé au paragraphe 2, un facteur multiplicateur de 1,5 s’applique si:
a) |
un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l’objet de déductions visées au paragraphe 2; |
b) |
il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou |
c) |
le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel. |
4. Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre, conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de tenir compte du dépassement.
5. Si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 ne peut être effectuée sur le quota, l’allocation ou la part pour un stock ou un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, d’une allocation ou d’une part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.
6. Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la fixation des quantités en cause, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.