Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre.

2.   Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:

Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés

Coefficient multiplicateur

Jusqu’à 5 % inclus

Dépassement * 1,0

De 5 % à 10 % inclus

Dépassement * 1,1

De 10 % à 20 % inclus

Dépassement * 1,2

De 20 % à 40 % inclus

Dépassement * 1,4

De 40 % à 50 % inclus

Dépassement * 1,8

Tout dépassement de plus de 50 %

Dépassement * 2,0

Toutefois, une déduction égale ou dépassant * 1,00 s’applique dans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.

3.   Outre le coefficient multiplicateur visé au paragraphe 2, un facteur multiplicateur de 1,5 s’applique si:

a)

un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l’objet de déductions visées au paragraphe 2;

b)

il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou

c)

le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

4.   Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre, conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de tenir compte du dépassement.

5.   Si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 ne peut être effectuée sur le quota, l’allocation ou la part pour un stock ou un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, d’une allocation ou d’une part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.

6.   Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la fixation des quantités en cause, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.

Décisions6


1CJUE, n° C-164/14, Ordonnance de la Cour, Pesquerias Riveirenses SL et autres contre Conseil de l'Union européenne, 24 février 2015

[…] c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009; f) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 15 du présent règlement.» 5 L'article 15 de ce même règlement, intitulé «Transferts et échanges de quotas», dispose:

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2CJUE, n° T-76/11, Arrêt du Tribunal, Royaume d’Espagne contre Commission européenne, 21 novembre 2012

[…] «Pêche — Mesures de conservation des ressources halieutiques — Article 105 du règlement (CE) no 1224/2009 — Déductions sur les quotas attribués pour une année donnée en raison de dépassements des quotas attribués pour les années précédentes — Application dans le temps — Sécurité juridique — Interprétation garantissant le respect du droit primaire — Principe de légalité des peines — Non-rétroactivité»

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3CJUE, n° T-260/11, Arrêt du Tribunal, Royaume d'Espagne contre Commission européenne, 18 juin 2014

[…] Sous ce point, la direction MARE C présentera ses estimations de la surpêche espagnole pour ces deux ressources depuis 2009, en abordant également la question de l'effort de pêche attribué. Cette surpêche représente des quantités importantes pour les deux ressources. Dans ces conditions, les services de la Commission n'ont pas d'autre choix que d'appliquer les dispositions du règlement [(CE) no 1224/2009] relatives à la déduction sur les quotas, à savoir l'article 105 dudit règlement […]. Nos services sont disposés à discuter avec les autorités espagnoles des conditions de remboursement, sur la base de ces dispositions.»

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