1. Si la Commission a interdit les activités de pêche en raison de l’épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre ou un groupe d’États membres, ou la Communauté, et qu’il apparaît qu’en fait, un État membre n’a pas épuisé ses possibilités de pêche, le présent article s’applique.
2. Si le préjudice subi par l’État membre pour lequel la pêche a été interdite avant l’épuisement de ses possibilités de pêche n’a pas été éliminé, des mesures sont adoptées, conformément à la procédure visée à l’article 119, en vue de réparer d’une manière adéquate le préjudice causé. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions au détriment de tout État membre ayant dépassé ses possibilités de pêche et à attribuer de manière appropriée les quantités ainsi dégagées aux États membres dont les activités de pêche ont été interdites avant l’épuisement de leurs possibilités de pêche.
3. Les déductions visées au paragraphe 2 et les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones géographiques concernées pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être opérées au cours de l’année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l’année ou des années suivantes.
4. Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode d’évaluation des quantités en question, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.