Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Lorsqu’un programme communautaire d’observation en matière de contrôle a été établi par le Conseil, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et vérifient et enregistrent en particulier les activités de pêche du navire, ainsi que les documents utiles.

2.   Les observateurs chargés du contrôle disposent des qualifications nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Ils sont indépendants par rapport au propriétaire du navire de pêche, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de l’équipage. Ils n’ont aucun lien économique avec l’exploitant.

3.   Dans la mesure du possible, les observateurs chargés du contrôle veillent à ce que leur présence à bord des navires de pêche ne gêne ni n’entrave les activités de pêche ou le bon fonctionnement des navires.

4.   Lorsqu’un observateur chargé du contrôle remarque une infraction grave, il en informe sans tarder les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

5.   Les observateurs chargés du contrôle établissent un rapport, si possible sous forme électronique, et le transmettent sans tarder, en utilisant le cas échéant les moyens de transmission électronique disponibles à bord du navire de pêche, à leurs autorités compétentes et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à l’article 78.

6.   Lorsque le rapport de l’observateur indique que le navire observé exerce des activités de pêche contraires aux règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 prennent toutes les mesures appropriées pour ouvrir une enquête.

7.   Les capitaines de navires de pêche communautaires offrent aux observateurs chargés du contrôle affectés à leur navire des conditions d’hébergement appropriées, facilitent leur travail et évitent toute ingérence dans l’accomplissement de leurs tâches. Les capitaines de navires de pêche communautaires donnent également aux observateurs chargés du contrôle accès aux parties utiles du navire, y compris aux captures, ainsi qu’aux documents de bord et notamment aux fichiers électroniques.

8.   Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs chargés du contrôle au titre du présent article sont à la charge de l’État membre du pavillon. Les États membres peuvent imputer tout ou partie de ces coûts aux exploitants des navires de pêche battant leur pavillon qui ont participé à la pêche concernée.

9.   Des modalités d’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.

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