Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel d’au moins200 000 EUR enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 64, paragraphe 1, et les transmettent par voie électronique aux autorités compétente de l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu la première vente dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de la première vente.

2.   Les États membres transmettent de la même manière, par voie électronique, les informations relatives aux notes de vente visées à l’article 62, paragraphes 3 et 4.

Décision1


1CJUE, n° T-653/16, Arrêt du Tribunal, République de Malte contre Commission européenne, 3 mai 2018

[…] Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. […] Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 63 ; voir, également, arrêt du 1er juillet 2008, […]

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