1. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel d’au moins200 000 EUR enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 64, paragraphe 1, et les transmettent par voie électronique aux autorités compétente de l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu la première vente dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de la première vente.
2. Les États membres transmettent de la même manière, par voie électronique, les informations relatives aux notes de vente visées à l’article 62, paragraphes 3 et 4.