Règlement (CE) 2238/2003 du 15 décembre 2003 portant protection contre les effets de l'application de la loi américaine antidumping de 1916, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 15 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 20 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2238/2003 du Conseil du 15 décembre 2003 portant protection contre les effets de l'application de la loi américaine antidumping de 1916, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 9 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté a pour objectif, entre autres, de contribuer au développement harmonieux du commerce mondial et à la suppression progressive des restrictions appliquées aux échanges internationaux.

(2) Aux États-Unis d'Amérique, la loi antidumping de 1916(1) permet des procédures civiles et pénales et des sanctions en cas de pratiques de dumping concernant une quelconque marchandise, dès lors que les pratiques incriminées sont accomplies avec l'intention d'éliminer ou de léser une industrie aux États-Unis, ou d'empêcher la création d'une industrie aux États-Unis, ou de restreindre ou monopoliser une fraction des échanges et du commerce de cette marchandise aux États-Unis.

(3) Le 26 septembre 2000, en adoptant le rapport de l'Organe d'appel(2) et le rapport du Groupe spécial(3), confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a constaté que la loi antidumping de 1916 était incompatible avec les obligations incombant aux États-Unis dans le cadre des accords de l'OMC, parce qu'elle prévoit notamment des sanctions contre les pratiques de dumping, telles que l'imposition de dommages et intérêts au triple, d'amendes et de peines d'emprisonnement, dont aucune n'est permise par l'accord général sur les tarifs et le commerce de 1994 (GATT de 1994) ni par l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(4) Les États-Unis ont manqué à leur obligation de se conformer aux recommandations et décisions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel avant la date limite du 20 décembre 2001. En conséquence, la Communauté a demandé l'autorisation de suspendre l'application des obligations lui incombant au titre du GATT de 1994 et de l'accord antidumping vis-à-vis des États-Unis.

(5) En février 2002, la Communauté a accepté de suspendre l'arbitrage demandé au motif exprès qu'un projet de loi visant à abroger la loi antidumping de 1916 et à clore les affaires pendantes devant les tribunaux américains était en cours d'examen par le Congrès des États-Unis.

(6) La loi antidumping de 1916 n'est pas encore abrogée et des plaintes fondées sur celle-ci sont en cours devant les juridictions américaines à l'encontre de personnes relevant de la juridiction des États membres.

(7) Ces procédures judiciaires entraînent des frais de justice considérables et sont susceptibles d'aboutir en définitive à un jugement imposant un dédommagement au triple.

(8) En étant maintenue et appliquée, la loi antidumping de 1916 empêche la réalisation des objectifs susmentionnés, affecte l'ordre juridique établi et lèse les intérêts de la Communauté et ceux des personnes physiques ou morales exerçant leurs droits conformément au traité.

(9) Dans ces circonstances exceptionnelles, il est nécessaire d'entreprendre une action au niveau de la Communauté afin de protéger les intérêts des personnes physiques ou morales relevant de la juridiction des États membres, notamment en éliminant, en neutralisant, en bloquant ou en contrecarrant de toute autre manière les effets de la loi antidumping de 1916,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: